S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
71. Le rapport mensuel de production, prévu à l’article 62 de la Loi, doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  un sommaire des activités sur les puits et sur les installations ainsi que des opérations de production;
3°  la nature et le volume d’hydrocarbures produits quotidiennement par chaque puits ainsi que le cumul mensuel et annuel de ce volume;
4°  le montant des redevances payables sur les hydrocarbures produits, par type d’hydrocarbures, comprenant notamment:
a)  le volume mensuel de chaque type d’hydrocarbures produit par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b)  les revenus mensuels de production pour chaque type d’hydrocarbures;
c)  les coûts de mesurage, de transport et de purification;
d)  la valeur au puits moyenne mensuelle pour chaque type d’hydrocarbures;
e)  le montant mensuel total des redevances pour les hydrocarbures produits au courant de l’année visée.
Ce rapport doit être transmis dans les 20 premiers jours du mois suivant.
D. 1253-2018, a. 71.
En vig.: 2018-09-20
71. Le rapport mensuel de production, prévu à l’article 62 de la Loi, doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  un sommaire des activités sur les puits et sur les installations ainsi que des opérations de production;
3°  la nature et le volume d’hydrocarbures produits quotidiennement par chaque puits ainsi que le cumul mensuel et annuel de ce volume;
4°  le montant des redevances payables sur les hydrocarbures produits, par type d’hydrocarbures, comprenant notamment:
a)  le volume mensuel de chaque type d’hydrocarbures produit par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b)  les revenus mensuels de production pour chaque type d’hydrocarbures;
c)  les coûts de mesurage, de transport et de purification;
d)  la valeur au puits moyenne mensuelle pour chaque type d’hydrocarbures;
e)  le montant mensuel total des redevances pour les hydrocarbures produits au courant de l’année visée.
Ce rapport doit être transmis dans les 20 premiers jours du mois suivant.
D. 1253-2018, a. 71.